|
|
 |
| Introduction |
|
|
1. Larticle 279-0 bis nouveau du CGI, issu de larticle 5 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) soumet au taux réduit de la TVA, pour les factures émises à compter du 15 septembre 1999, les travaux damélioration, de transformation, daménagement et dentretien des locaux à usage dhabitation achevés depuis plus de deux ans.
2. Cette disposition a été commentée dans le bulletin officiel des impôts 3 C-5-99 du 15 septembre 1999. Le bulletin officiel des impôts 3 C-2-00 du 27 mars 2000 a complété ces commentaires en ce qui concerne les travaux portant sur les parties communes dimmeubles collectifs et les travaux durgence.
Ces indications conservent pour lessentiel toute leur valeur.
Cela étant, il a paru nécessaire dapporter certaines précisions qui, pour partie, conduisent à compléter ou à rapporter les termes du BOI 3 C-5-99.
3. Ces précisions sappliquent, lorsquelles sont plus favorables, à compter du 15 septembre 1999. |
|
 |
| Chapitre premier : locaux concernés |
 |
Section 1 : Locaux à usage dhabitation |
|
 |
|
4. Lapplication du taux réduit concerne les locaux à usage dhabitation achevés depuis plus de deux ans. Il peut sagir de maisons individuelles ou de logements situés dans des immeubles collectifs.
5. Par immeubles collectifs, il convient dentendre ceux qui comprennent au moins deux locaux, dont au moins un à usage dhabitation, sans quil y ait lieu de prendre en compte la configuration de limmeuble ou lexistence dun règlement de copropriété. Limmeuble collectif peut être la propriété dune seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Est considéré comme collectif un immeuble dont les charges sont réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.
6. Dans les immeubles collectifs, le taux réduit est susceptible de concerner, dans les conditions définies par ailleurs, tant les parties privatives que les parties communes. Les parties communes sont les locaux ou équipements communs à plusieurs occupants dun immeuble collectif.
7. En outre, par locaux à usage dhabitation, il convient également dentendre certains établissements affectés à titre principal ou accessoire à lhébergement collectif de personnes physiques. Ces locaux obéissent à leurs règles propres (cf. n°s 18 à 28 et 35 à 39).
A cet égard, lannexe II à linstruction présente dans un tableau récapitulatif les conditions dapplication du taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les établissements dhébergement et les logements de fonction. |
|
 |
 |
Section 2 : Affectation à usage dhabitation |
|
 |
|
Sous-section 1 : Locaux affectés en totalité à lhabitation |
|
A. Locaux privatifs |
|
I. Principe |
|
 |
|
8. Dès lors que lensemble des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans limmeuble collectif est à usage dhabitation, le taux réduit sapplique à la totalité des travaux portant sur ces locaux, quils soient effectivement occupés ou bien vacants et quil sagisse dhabitations principales ou secondaires. Seuls les travaux portant sur les locaux dhabitation proprement dits peuvent en principe bénéficier du taux réduit. Certaines tolérances sont cependant admises sagissant des dépendances usuelles.
|
|
 |
|
II. Dépendances usuelles |
|
 |
|
1. Notion de dépendances usuelles |
|
 |
|
9. Seuls les travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage dhabitation peuvent bénéficier du taux réduit.
Par dépendances usuelles, il convient dentendre de manière générale les caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours dimmeubles.
10. Ne constituent pas des dépendances usuelles et nentrent donc pas dans le champ dapplication de la mesure les dépendances particulières de bâtiments hors normes ou exceptionnels tels que les châteaux. Tel est le cas, par exemple, des chapelles.
De même, ne constituent pas des dépendances usuelles les bâtiments à usage agricole. Les pigeonniers, écuries, granges et autres communs sont à ce titre exclus de lapplication du taux réduit.
Ces bâtiments sont exclus du taux réduit même sils sont vacants.
11. Cela étant, il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif. Ainsi,
les travaux afférents à une ancienne grange, utilisée effectivement comme garage, peuvent bénéficier du taux
réduit (cf. n°s 12 à 14).
Par ailleurs, les travaux de transformation dune grange en bâtiment dhabitation peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit (cf. n°s 67 à 68). |
|
 |
|
2. Garages |
|
 |
|
12. Lorsque la location dun garage ou dun emplacement pour le stationnement de véhicules est comprise dans un bail afférent à titre principal à un logement, il constitue la dépendance usuelle de ce logement même sil nen est pas attenant. Le garage ou lemplacement peuvent par exemple se trouver au fond du jardin entourant un pavillon dhabitation.
13. La notion de dépendance usuelle dun logement implique toutefois une certaine proximité avec ce dernier, appréciable au cas par cas selon les circonstances despèce.
14. En outre, il est rappelé que, sagissant des garages ou des emplacements pour le stationnement des véhicules, le taux réduit ne sapplique pas lorsque les travaux sont à la charge dune personne qui exploite à titre professionnel ces garages ou emplacements (BOI 3 C-5-99 n°10). A cet égard, en ce qui concerne la location de garages ou demplacements pour le stationnement de véhicules entrant dans le champ dapplication de la TVA (cf. DB 3 A 1156 n°s 4 et suivants), le taux normal doit sappliquer aux travaux afférents à un tel bien lorsque celui-ci est donné en location par un propriétaire à un particulier indépendamment de toute mise à disposition dun local dhabitation, même si les recettes issues de la location sont inférieures au seuil de la franchise en base de TVA et ne sont pas effectivement imposées. Cela étant, les travaux que le locataire dun garage non attenant à son habitation et quil loue pour son usage privatif fait réaliser lui-même, à ses frais, peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit.
Précision : Sagissant des emplacements de parkings : cf. infra n°s 70, 74 et 78. |
|
 |
|
III. Parties communes |
|
 |
|
1. Immeubles collectifs |
|
 |
|
15. Linstruction du 16 mars 2000 (BOI 3 C-2-00) a précisé les règles à retenir pour la détermination du taux de TVA applicable aux travaux effectués sur les parties communes dimmeubles collectifs.
|
|
 |
|
2. Equipements communs de lotissements |
|
 |
|
16. Les conditions dapplication du taux réduit aux travaux portant sur les équipements communs dans les lotissements (voiries, réseaux) sont mutatis mutandis identiques à celles qui ont été définies pour les immeubles collectifs.
17. Sagissant de la computation du délai de deux ans, celui-ci doit, à titre de simplification, être décompté à partir de la date dachèvement de la première construction habitable du lotissement (hors maison témoin éventuelle). |
|
 |
|
B. Établissements dont l'objet est l'hébergement de personnes physiques
|
|
 |
|
I. Principe général |
|
 |
|
18. Il sagit des établissements dont lobjet exclusif ou en tout cas prépondérant est lhébergement de personnes physiques.
19. Les travaux afférents à des établissements dont la vocation est lhébergement de personnes physiques sont éligibles au bénéfice du taux réduit, dès lors quils ne font pas lobjet dune exploitation à titre commercial (cf. n° 40). Tel est le cas, notamment, pour les établissements à vocation touristique : chambres dhôtes, gîtes ruraux, résidences de tourisme, pensions de famille, colonies ou centres de vacances, lorsquils ne relèvent pas du régime exposé au n° 40.
20. Cela étant, dune manière générale, les travaux afférents aux établissements qui nassurent quun accueil de jour relèvent du taux normal compte tenu du caractère non permanent de loccupation de ces locaux.
21. Bien entendu, les travaux exclus par principe du taux réduit et notamment ceux afférents aux installations sportives ou aux espaces verts relèvent également du taux normal. |
|
 |
|
II. Cas particuliers |
|
 |
|
22. Il est admis que le taux réduit sapplique à la totalité des travaux, autres que les travaux exclus par principe de ce taux et les travaux exclus aux n°s 25 et 26, portant sur les établissements dhébergement suivants, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité :
|
|
 |
|
1. Résidences universitaires ou étudiantes et logements-foyers de jeunes travailleurs
|
|
 |
|
23. Les travaux portant sur les logements des résidences universitaires exploitées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou par toute autre structure sont éligibles au taux réduit. Il en est de même des logements-foyers pour jeunes travailleurs.
|
|
 |
|
2. Maisons de retraite et établissements assimilés, établissements psychiatriques |
|
 |
|
24. Il sagit des établissements dhébergement des personnes âgées quelle que soit leur dénomination :
maison de retraite, maison daccueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), maison daccueil rurale de personnes âgées (MARPA), unité de moyen ou long séjour, maison de convalescence. Les règles précisées aux n°s 25 et 26 sappliquent également aux établissements psychiatriques.
25. Les travaux afférents à ces établissements sont éligibles au taux réduit, même lorsquils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors quils sont consacrés à lhébergement durable de personnes âgées ou malades et que lassistance médicale quils fournissent constitue laccessoire indispensable de lactivité dhébergement de personnes ayant perdu leur autonomie. En revanche, les travaux afférents aux parties communes à ces structures et à dautres structures non visées dans cette catégorie relèvent du taux normal.
Exemple : travaux de réfection de la toiture dun bâtiment dhôpital comportant à la fois une unité de long séjour et des services de médecine ou de chirurgie : ces travaux devront en totalité être soumis au taux normal.
26. Par ailleurs, les installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées dont sont pourvues ces structures demeurent soumis au taux normal, même sils revêtent le caractère dimmeubles par destination et sauf disposition particulière prévoyant lapplication du taux réduit.
Précision : Les résidences avec services (cf. BOI 3 A-3-98) obéissent aux régles régissant les immeubles collectifs, sous réserve des installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées visés au n° 25.
|
|
 |
|
3. Foyers dhébergement denfants, adolescents ou adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes sociaux, y compris les orphelinats |
|
 |
|
27. Il sagit des établissements à caractère sanitaire (maisons daccueil spécialisées, maisons denfants à caractère sanitaire, pouponnières à caractère sanitaire,...) ou à caractère médico-social (maisons denfants à caractère social ou foyers de laide sociale à lenfance, centres dhébergement et de réadaptation sociale, foyers de vie pour adultes handicapés, ...) quelle que soit leur dénomination.
28. En revanche, les établissements tels que les crèches qui, à la différence des pouponnières à caractère
sanitaire, se contentent de proposer un accueil de jour, ne peuvent pas être considérés comme ayant pour vocation principale lhébergement, même sils comportent des lits destinés au repos diurne des jeunes enfants. |
|
 |
|
C. Logements de fonction |
|
 |
|
29. Par logements de fonction, il convient dentendre les locaux dhabitation quun employeur public ou privé met à la disposition gratuite ou payante dune personne salariée ou ayant un lien de subordination avec cet employeur à raison des obligations découlant de la fonction exercée et notamment de la nécessité de résider sur le lieu ou à proximité du lieu dexercice de cette fonction. Les règles déligibilité au taux réduit des travaux portant sur des logements de fonction sont les suivantes, que lemployeur soit une personne de droit public ou privé (par exemple, logement de gardien dentreprise).
|
|
 |
|
I. Logement de fonction situé dans un immeuble indépendant du bâtiment administratif ou professionnel
|
|
 |
|
30. Lorsque le logement de fonction est situé dans un immeuble indépendant du bâtiment administratif ou professionnel, le taux réduit sapplique à lensemble des travaux, y compris à ceux portant sur la part des locaux affectés, le cas échéant, à des missions liées à lactivité administrative ou professionnelle (réception du public, missions de représentation, ...).
|
|
 |
|
II. Logement de fonction faisant partie du bâtiment administratif ou professionnel |
|
 |
|
31. Dans le cas où le logement de fonction fait partie dun bâtiment utilisé pour lexercice dune activité administrative ou professionnelle (bâtiment administratif, usine,...) le taux réduit sapplique :
- à lensemble des travaux, même si une partie porte sur des locaux affectés à lactivité administrative ou professionnelle, dans la mesure où la part des locaux affectée exclusivement à lhabitation est supérieure à 50 % ;
- sur les travaux réalisés dans les pièces du local affectées exclusivement à lhabitation, si la part privative est inférieure à la moitié de la superficie des locaux.
En tout état de cause, le taux normal sapplique lorsque les travaux portent uniquement sur les locaux affectés à lactivité administrative ou professionnelle.
|
|
 |
|
Sous-section 2 : Locaux affectés partiellement à lhabitation |
|
 |
|
A. Locaux privatifs |
|
 |
|
32. Cette situation concerne les travaux portant sur les locaux dune maison individuelle ou dun logement situé dans un immeuble collectif, qui sont affectés pour partie à un usage dhabitation et pour partie à un usage professionnel, commercial, industriel ou administratif.
Exemples :
- Travaux portant sur une maison individuelle avec un étage et dont le rez-de-chaussée, donnant accès aux locaux dhabitation, est à usage commercial ;
- Travaux portant sur un appartement dun immeuble collectif, dont certaines pièces sont affectées à lexercice dune profession libérale.
33. Le taux réduit sapplique à lensemble des travaux portant sur ces locaux dès lors que ceux-ci sont principalement (au moins à 50 % de la superficie totale) affectés à un usage dhabitation. La proportion de 50 % doit être appréciée indépendamment de la surface des éventuelles dépendances.
34. Lorsque ce local est affecté pour plus de 50 % à un usage autre que lhabitation, le taux réduit sapplique, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les pièces du local affectées exclusivement à lhabitation. |
|
 |
|
B. Établissement pour lesquels l'activité d'hébergement est l'accessoire d'une activité autre que l'hébergement |
|
 |
|
35. Il sagit des établissements qui ont principalement pour objet une activité autre que lhébergement, mais qui assurent toutefois, de manière permanente, lhébergement de tout ou partie des personnes quils accueillent.
|
|

|
|
I. Etablissements concernés
|
|
 |
|
1. Etablissements scolaires publics ou privés
2. Etablissements déducation spéciale pour lenfance et la jeunesse handicapée
Il sagit essentiellement des établissements déducation spéciale relevant des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 modifié, qui sont principalement à vocation éducative ou pédagogique :
- Etablissements déducation spéciale pour déficients mentaux et polyhandicapés : instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-pédagogiques (IMP), instituts médico-professionnels (IMPro), établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés ;
- Etablissements déducation spéciale pour enfants atteints de troubles du comportement (instituts de rééducation) ;
- Etablissements déducation spéciale pour enfants atteints de déficiences visuelles, auditives ou motrices.
3. Etablissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (à lexclusion des centres daction éducative réservés à laccueil de jour).
4. Etablissements des congrégations religieuses (couvents ou monastères)
5. Casernes militaires, de gendarmerie ou de pompiers
6. Etablissements pénitentiaires |
|

|
|
II. Régime applicable
|
|
 |
|
36. Les travaux portant sur ces établissements, qui ont principalement une vocation éducative, professionnelle, religieuse ou coercitive, relèvent en principe du taux normal.
37. Il est toutefois admis que les travaux afférents aux locaux de ces établissements affectés à lhébergement puissent bénéficier du taux réduit, dès lors que lactivité dhébergement nest pas soumise à la TVA. Sont considérés comme locaux dhébergement les chambres, dortoirs, cellules et sanitaires.
38. Les travaux afférents aux locaux qui ne sont pas affectés à lhébergement (locaux affectés à lexercice dune activité administrative, commerciale ou agricole, salles de classe, lieux de culte, etc.) sont en tout état de cause soumis au taux normal.
39. De même, les travaux afférents aux parties communes ou équipements communs sont exclus du taux réduit. Toutefois, les travaux réalisés dans les pièces affectées à titre principal à lusage des personnes hébergées, autres que celles mentionnées au n° 37 (notamment les cantines, réfectoires ou salles de repos à lexclusion des installations sportives) peuvent être soumis au taux réduit. |
|
 |
|
Sous-section 3 : Locaux affectés à un usage autre que lhabitation |
|
 |
|
40. Les travaux portant sur des locaux exclusivement affectés à une activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole ou administrative, autre que lactivité dhébergement (sur ce point voir n°s 18 et suivants), demeurent dans tous les cas soumis au taux normal. Tel est notamment le cas : |
|
 |
|
1. des locaux loués à usage de bureaux ;
2. des locaux servant à lexercice dune activité administrative, autres que ceux mentionnés aux numéros 18 à 39 ;
3. des locaux servant à lexercice dune profession libérale, commerciale ou industrielle (magasin, atelier, usine,...). Relèvent à cet égard du taux normal les centres daide par le travail ou les ateliers protégés qui, en règle générale, ne comportent pas de locaux dhébergement sous la même entité juridique. Toutefois, si tel était le cas, il conviendrait dappliquer à ces établissements les règles prévues aux n°s 36 à 39.
4. des locaux dont la vocation est lhébergement des personnes physiques, autres que ceux mentionnés aux numéros 22 à 28, lorsquils font lobjet dune exploitation à titre commercial. Sont considérés comme exploités à titre commercial, les établissements dont la location ou lexploitation nest pas exonérée de TVA en application, notamment, des articles 261-D-4° et 261-7-1° du CGI. Tel est le cas par exemple dun hôtel. |
|
 |
|
41. Par ailleurs, les travaux portant sur les locaux mentionnés au n° 40 tels que les hôtels, relèvent en totalité du taux normal, même si lassujetti bénéficie, compte tenu du chiffre daffaires réalisé, de la franchise en base prévue à larticle 293 B du CGI.
42. Il en est de même pour les travaux portant sur les locaux autres que dhabitation gérés par un organisme sans but lucratif, même si cet organisme est exonéré de TVA en application de larticle 261-7-1° du CGI.
43. Sagissant des hôpitaux ou des cliniques (services de médecine ou de chirurgie), les établissements de soins autres que ceux visés aux n°s 24 et 25, bien quils disposent de chambres, ne sont pas considérés comme exerçant, même à titre accessoire, une activité dhébergement. Les travaux afférents à ces structures relèvent donc en principe du taux normal. Cela étant, les travaux portant sur les bâtiments séparés hébergeant les familles denfants hospitalisés (« maisons des parents ») sont soumis au taux réduit. |
|
 |
|
|
Section 3 : Situation des logements locatifs sociaux |
|
 |
|
44. Les travaux damélioration, de transformation, daménagement ou dentretien portant sur des logements locatifs sociaux bénéficient du taux réduit dans le cadre du dispositif dimposition dune livraison à soi-même prévue aux articles 257-7°-c et 257-7° bis du CGI. Il est rappelé que les logements locatifs sociaux sentendent des logements ouvrant droit au bénéfice de laide personnalisée au logement au sens des 2°, 3° et 5° de larticle L.351-2 du code de la construction et de lhabitation (cf. BOI 8 A-1-97, BOI 8 A-1-98, BOI 8 A-1-99, BOI 8 A-5-99, BOI 8 A-7-99). Larticle 279-0 bis nouveau du CGI exclut expressément les travaux de cette nature de lapplication directe du taux réduit sous réserve des précisions apportées dans le BOI 3 C-2-00.
45. Dans cette situation, les travaux sont facturés par les entreprises au taux normal. Le bailleur déduit la TVA qui lui a été facturée par les entrepreneurs dans les conditions de droit commun, et impose ensuite une livraison à soi-même au taux réduit soit lors de lachèvement des travaux (opérations damélioration, de transformation ou daménagement), soit au terme de chaque trimestre civil (opération dentretien).
|
|