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Section 1 : Locaux à usage d’habitation |
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4. L’application du taux réduit concerne les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans des immeubles collectifs.
5. Par immeubles collectifs, il convient d’entendre ceux qui comprennent au moins deux locaux, dont au moins un à usage d’habitation, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la configuration de l’immeuble ou l’existence d’un règlement de copropriété. L’immeuble collectif peut être la propriété d’une seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Est considéré comme collectif un immeuble dont les charges sont réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.
6. Dans les immeubles collectifs, le taux réduit est susceptible de concerner, dans les conditions définies par ailleurs, tant les parties privatives que les parties communes. Les parties communes sont les locaux ou équipements communs à plusieurs occupants d’un immeuble collectif.
7. En outre, par locaux à usage d’habitation, il convient également d’entendre certains établissements affectés à titre principal ou accessoire à l’hébergement collectif de personnes physiques. Ces locaux obéissent à leurs règles propres (cf. n°s 18 à 28 et 35 à 39).
A cet égard, l’annexe II à l’instruction présente dans un tableau récapitulatif les conditions d’application du taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les établissements d’hébergement et les logements de fonction.
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Section 2 : Affectation à usage d’habitation |
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Sous-section 1 : Locaux affectés en totalité à l’habitation |
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A. Locaux privatifs |
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I. Principe |
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8. Dès lors que l’ensemble des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans l’immeuble collectif est à usage d’habitation, le taux réduit s’applique à la totalité des travaux portant sur ces locaux, qu’ils soient effectivement occupés ou bien vacants et qu’il s’agisse d’habitations principales ou secondaires. Seuls les travaux portant sur les locaux d’habitation proprement dits peuvent en principe bénéficier du taux réduit. Certaines tolérances sont cependant admises s’agissant des dépendances usuelles.
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II. Dépendances usuelles |
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1. Notion de dépendances usuelles |
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9. Seuls les travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage d’habitation peuvent bénéficier du taux réduit.
Par dépendances usuelles, il convient d’entendre de manière générale les caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d’immeubles.
10. Ne constituent pas des dépendances usuelles et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la mesure les dépendances particulières de bâtiments hors normes ou exceptionnels tels que les châteaux. Tel est le cas, par exemple, des chapelles.
De même, ne constituent pas des dépendances usuelles les bâtiments à usage agricole. Les pigeonniers, écuries, granges et autres communs sont à ce titre exclus de l’application du taux réduit.
Ces bâtiments sont exclus du taux réduit même s’ils sont vacants.
11. Cela étant, il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif. Ainsi,
les travaux afférents à une ancienne grange, utilisée effectivement comme garage, peuvent bénéficier du taux
réduit (cf. n°s 12 à 14).
Par ailleurs, les travaux de transformation d’une grange en bâtiment d’habitation peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit (cf. n°s 67 à 68).
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2. Garages |
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12. Lorsque la location d’un garage ou d’un emplacement pour le stationnement de véhicules est comprise dans un bail afférent à titre principal à un logement, il constitue la dépendance usuelle de ce logement même s’il n’en est pas attenant. Le garage ou l’emplacement peuvent par exemple se trouver au fond du jardin entourant un pavillon d’habitation.
13. La notion de dépendance usuelle d’un logement implique toutefois une certaine proximité avec ce dernier, appréciable au cas par cas selon les circonstances d’espèce.
14. En outre, il est rappelé que, s’agissant des garages ou des emplacements pour le stationnement des véhicules, le taux réduit ne s’applique pas lorsque les travaux sont à la charge d’une personne qui exploite à titre professionnel ces garages ou emplacements (BOI 3 C-5-99 n°10). A cet égard, en ce qui concerne la location de garages ou d’emplacements pour le stationnement de véhicules entrant dans le champ d’application de la TVA (cf. DB 3 A 1156 n°s 4 et suivants), le taux normal doit s’appliquer aux travaux afférents à un tel bien lorsque celui-ci est donné en location par un propriétaire à un particulier indépendamment de toute mise à disposition d’un local d’habitation, même si les recettes issues de la location sont inférieures au seuil de la franchise en base de TVA et ne sont pas effectivement imposées. Cela étant, les travaux que le locataire d’un garage non attenant à son habitation et qu’il loue pour son usage privatif fait réaliser lui-même, à ses frais, peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit.
Précision : S’agissant des emplacements de parkings : cf. infra n°s 70, 74 et 78.
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III. Parties communes |
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1. Immeubles collectifs |
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15. L’instruction du 16 mars 2000 (BOI 3 C-2-00) a précisé les règles à retenir pour la détermination du taux de TVA applicable aux travaux effectués sur les parties communes d’immeubles collectifs.
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2. Equipements communs de lotissements |
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16. Les conditions d’application du taux réduit aux travaux portant sur les équipements communs dans les lotissements (voiries, réseaux) sont mutatis mutandis identiques à celles qui ont été définies pour les immeubles collectifs.
17. S’agissant de la computation du délai de deux ans, celui-ci doit, à titre de simplification, être décompté à partir de la date d’achèvement de la première construction habitable du lotissement (hors maison témoin éventuelle).
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B. Établissements dont l'objet est l'hébergement de personnes physiques
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I. Principe général |
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18. Il s’agit des établissements dont l’objet exclusif ou en tout cas prépondérant est l’hébergement de personnes physiques.
19. Les travaux afférents à des établissements dont la vocation est l’hébergement de personnes physiques sont éligibles au bénéfice du taux réduit, dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une exploitation à titre commercial (cf. n° 40). Tel est le cas, notamment, pour les établissements à vocation touristique : chambres d’hôtes, gîtes ruraux, résidences de tourisme, pensions de famille, colonies ou centres de vacances, lorsqu’ils ne relèvent pas du régime exposé au n° 40.
20. Cela étant, d’une manière générale, les travaux afférents aux établissements qui n’assurent qu’un accueil de jour relèvent du taux normal compte tenu du caractère non permanent de l’occupation de ces locaux.
21. Bien entendu, les travaux exclus par principe du taux réduit et notamment ceux afférents aux installations sportives ou aux espaces verts relèvent également du taux normal.
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II. Cas particuliers |
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22. Il est admis que le taux réduit s’applique à la totalité des travaux, autres que les travaux exclus par principe de ce taux et les travaux exclus aux n°s 25 et 26, portant sur les établissements d’hébergement suivants, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité :
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1. Résidences universitaires ou étudiantes et logements-foyers de jeunes travailleurs
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23. Les travaux portant sur les logements des résidences universitaires exploitées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou par toute autre structure sont éligibles au taux réduit. Il en est de même des logements-foyers pour jeunes travailleurs.
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2. Maisons de retraite et établissements assimilés, établissements psychiatriques |
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24. Il s’agit des établissements d’hébergement des personnes âgées quelle que soit leur dénomination :
maison de retraite, maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), maison d’accueil rurale de personnes âgées (MARPA), unité de moyen ou long séjour, maison de convalescence. Les règles précisées aux n°s 25 et 26 s’appliquent également aux établissements psychiatriques.
25. Les travaux afférents à ces établissements sont éligibles au taux réduit, même lorsqu’ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital, dès lors qu’ils sont consacrés à l’hébergement durable de personnes âgées ou malades et que l’assistance médicale qu’ils fournissent constitue l’accessoire indispensable de l’activité d’hébergement de personnes ayant perdu leur autonomie. En revanche, les travaux afférents aux parties communes à ces structures et à d’autres structures non visées dans cette catégorie relèvent du taux normal.
Exemple : travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment d’hôpital comportant à la fois une unité de long séjour et des services de médecine ou de chirurgie : ces travaux devront en totalité être soumis au taux normal.
26. Par ailleurs, les installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées dont sont pourvues ces structures demeurent soumis au taux normal, même s’ils revêtent le caractère d’immeubles par destination et sauf disposition particulière prévoyant l’application du taux réduit.
Précision : Les résidences avec services (cf. BOI 3 A-3-98) obéissent aux régles régissant les immeubles collectifs, sous réserve des installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades ou handicapées visés au n° 25.
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3. Foyers d’hébergement d’enfants, adolescents ou adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes sociaux, y compris les orphelinats |
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27. Il s’agit des établissements à caractère sanitaire (maisons d’accueil spécialisées, maisons d’enfants à caractère sanitaire, pouponnières à caractère sanitaire,...) ou à caractère médico-social (maisons d’enfants à caractère social ou foyers de l’aide sociale à l’enfance, centres d’hébergement et de réadaptation sociale, foyers de vie pour adultes handicapés, ...) quelle que soit leur dénomination.
28. En revanche, les établissements tels que les crèches qui, à la différence des pouponnières à caractère
sanitaire, se contentent de proposer un accueil de jour, ne peuvent pas être considérés comme ayant pour vocation principale l’hébergement, même s’ils comportent des lits destinés au repos diurne des jeunes enfants.
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C. Logements de fonction |
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29. Par logements de fonction, il convient d’entendre les locaux d’habitation qu’un employeur public ou privé met à la disposition gratuite ou payante d’une personne salariée ou ayant un lien de subordination avec cet employeur à raison des obligations découlant de la fonction exercée et notamment de la nécessité de résider sur le lieu ou à proximité du lieu d’exercice de cette fonction. Les règles d’éligibilité au taux réduit des travaux portant sur des logements de fonction sont les suivantes, que l’employeur soit une personne de droit public ou privé (par exemple, logement de gardien d’entreprise).
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