|
|
 |
| Chapitre deux : opérations concernées |
|
 |
Section 1 : Travaux concernés |
|
 |
|
46. Il est rappelé que le taux réduit sapplique aux travaux damélioration, de transformation, daménagement
et dentretien, à lexclusion des travaux de construction ou de reconstruction.
Linstruction 3 C-5-99 (n°s 38 à 47) a dores et déjà indiqué les conséquences quil convenait de tirer du champ dapplication du taux réduit. Un certain nombre de précisions sont toutefois apparues nécessaires.
|
|
 |
|
A- Travaux concourantà la production d'un immeuble neuf au sens de
l'article 257-7° du CGI |
|
 |
|
47. Le taux réduit ne sapplique pas aux travaux qui concourent à la production dun immeuble neuf et aux travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans.
|
|
 |
|
1. Distinction entre travaux de rénovation et travaux de construction |
|
 |
|
48. Le taux réduit ne sapplique pas aux travaux concourant à la production dun immeuble neuf au sens de larticle 257-7° du CGI. Par immeubles neufs, il convient dentendre les immeubles nouvellement construits ainsi que les immeubles existants qui ont fait lobjet de travaux qui par leur nature et leur ampleur concourent à la
production dun immeuble neuf.
49. Les opérations de rénovation dimmeubles anciens ne peuvent donc pas être soumises au taux réduit lorsquelles sassimilent à la production dun immeuble neuf qui entre dans le champ dapplication de larticle 257-7° du CGI (DB 8 A 1121 n°s 47 à 49).
50. Le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation considèrent que doivent être regardées comme des opérations de construction ou de reconstruction situées dans le champ d'application de l'article 257-7° du CGI (relevant du taux normal de TVA) les travaux entrepris sur des immeubles existants qui ont pour effet :
- de créer de nouveaux locaux précédemment affectés à un autre usage ;
- d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant ;
- d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
- ou den accroître le volume ou la surface.
Lapplication de ces critères dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chaque opération.
51. A cet égard, lorsque le preneur des travaux ou le maître doeuvre souhaite avoir confirmation auprès des services du taux applicable aux travaux quil entend réaliser, il ne pourra être statué quau vu des éléments permettant dapprécier les caractéristiques de lopération et notamment des pièces suivantes :
- la demande éventuelle de permis de construire ou larrêté portant permis de construire ;
- le permis de démolir éventuel ;
- les plans avant et après travaux correspondant au permis de construire ;
- le devis descriptif et chiffré des travaux ou tout autre document permettant détablir la nature ou la consistance de lopération.
|
|
 |
|
2. Précisions
a) Travaux de toiture suite à la surélévation dun immeuble |
|
52. La dépose et la pose de la toiture dune maison achevée depuis plus de deux ans faisant suite à la surélévation des locaux sont soumises, comme les travaux de surélévation, au taux normal dans la mesure où la pose dun toit neuf est rendue nécessaire par les travaux de surélévation de limmeuble.
|
|
 |
|
b) Travaux de confortation dimmeubles
53. Le taux réduit sapplique aux travaux de réparation et de renforcement des fondations dimmeubles (reprise et stabilisation des fondations par pose de micropieux par exemple) dans la mesure où ils naboutissent pas à une construction nouvelle, à une reconstruction ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de lexistant.
|
|
 |
|
c) Travaux de construction ou de reconstruction suite à sinistre
54. Les travaux de construction ou de reconstruction relèvent toujours du taux normal, y compris lorsquils portent sur une habitation affectée par un sinistre. |
|
 |
|
d) Creusement dune cave
55. Le creusement dune cave, par exemple, dans un garage existant, constitue des travaux dagrandissement dune dépendance. Ces travaux relèvent donc du taux normal. |
|
 |
|
e) Travaux de démolition
56. Les travaux de démolition partielle sont soumis au taux réduit si la démolition est réalisée pour les besoins de travaux daménagement, damélioration, de transformation ou dentretien de locaux dhabitation. Tel est le cas de la démolition dun cloisonnement ou dun plancher préexistant. Les travaux de démolition relèvent du taux normal dans les autres cas, notamment en cas de démolition totale, que celle-ci soit pure et simple ou suivie dune reconstruction. |
|
 |
|
f) Pose déquipements dans les additions de construction
57. Il est rappelé que les additions de construction sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme des constructions neuves. Ces travaux sont donc soumis au taux normal lorsquils portent exclusivement sur laddition de construction.
58. Dans certains cas, les travaux peuvent porter également sur la partie déjà existante des locaux dhabitation. Lorsque les travaux peuvent être distingués (par exemple, peinture des pièces comprises dans laddition de construction et des chambres situées dans le logement existant), il est admis que le prestataire puisse ventiler sur sa facture, en fonction dun critère daffectation physique, les travaux relevant du taux réduit et du taux normal.
59. Dans dautres cas, les travaux peuvent affecter de manière non individualisable lensemble du logement (par exemple, installation dun système de chauffage central, changement de canalisations parcourant un appartement, pose dun compteur électrique). Le coût des travaux doit alors être ventilé en fonction de la surface (ou du volume ou à défaut de tout autre élément probant) de laddition de construction et de sa partie pré-existante.
60. A défaut dun critère daffectation physique ou de ventilation, lensemble des travaux relève du taux normal.
61. Il est admis que lorsque linstallation dun équipement du type chaudière, escalier ou ascenseur nécessite la création dune addition de construction, les travaux y afférents demeurent soumis au taux réduit dès lors que laddition de construction nest réalisée que pour les besoins de linstallation de cet équipement, que cette addition de construction reste marginale et quelle naboutisse pas à une augmentation de la surface habitable. Tel est le cas, par exemple, de la construction dun local destiné à abriter une chaudière installée dans une habitation qui en était dépourvue. En revanche, la création dune addition de construction afin dinstaller une salle de bains dans un local qui en était dépourvu relève du taux normal dès lors que cette opération conduit à augmenter la surface habitable du logement.
|
|
 |
|
B. Travaux de transformation en logements de locaux rpéalablement affectés à un autre usage |
|
 |
|
62. Les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un usage autre que lhabitation sont soumis au taux réduit pour autant quils ne concourent pas, par leur nature et leur ampleur, à la production dun immeuble neuf (cf. BOI 3 C-5-99 n°s 26 et 28 et n°s 45 à 49).
Les précisions suivantes peuvent être apportées à cet égard.
|
|
 |
|
1. Aménagement de greniers ou de combles |
|
63. Les travaux daménagement de combles et de greniers sont, en principe, soumis au taux réduit dans la mesure où ils ont pour seul objet de permettre une meilleure utilisation de lespace.
64. La création dun plancher, le renforcement ou le remplacement dune charpente ou dun plancher, peuvent notamment bénéficier du taux réduit.
65. En revanche, une opération daménagement de combles comportant des travaux de surélévation, même partielle, de la toiture relève dans sa totalité du taux normal.
66. Cela étant, il est admis que la création de « chiens assis » ne remette pas en cause lapplication du taux réduit.
|
|
 |
|
2. Transformation dune grange ou dun local professionnel en logement ou dépendance de logement |
|
67. Les travaux de transformation dun local professionnel en logement ou dépendance de logement sont soumis au taux réduit dès lors que, par leur nature et leur ampleur, ils ne concourent pas à la production dun immeuble neuf.
68. Ainsi, la transformation en pièce à usage dhabitation dune ancienne grange dune maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant précisé que la simple création douvertures (portes et fenêtres) ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve.
69. En revanche, la transformation en local dhabitation dun ancien bâtiment industriel relève généralement, sous réserve de lexamen des circonstances de fait, dune opération concourant à la production dun immeuble neuf, en raison de limportance des travaux nécessaires pour rendre ces locaux habitables (démolition complète de lintérieur, modifications généralement apportées au gros oeuvre ...).
|
|
 |
|
C. Travaux portant sur les balcons, loggias, terrasses et vérandas
1. Précisions sur la notion de terrasse |
|
 |
|
70. Pour lapplication de cette mesure, est considérée comme une terrasse louvrage maçonné attenant à une habitation qui, en assurant la stabilisation du sol, permet lutilisation de la surface maçonnée ainsi créée.
71. Les travaux portant sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans et remplissant les conditions susvisées (réfection du revêtement, pose dun muret de protection...) sont soumis au taux réduit.
72. En revanche, la construction dune terrasse constitue la production dun immeuble neuf et relève à ce titre du taux normal. Il en est de même des travaux dextension dune terrasse existante.
73. Par ailleurs, une simple levée de terre formant plate-forme, même soutenue par de la maçonnerie, ne constitue pas une terrasse (cf. infra n° 78).
Les travaux y afférents relèvent donc du taux normal.
74. Les mêmes principes sappliquent aux cours dimmeubles et aux emplacements de parking non couverts.
|
|
 |
|
2. Travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses
|
|
75. Les travaux dinstallation dune véranda ou de fermeture dun balcon, dune loggia ou dun auvent maçonné (par exemple par pose de baies vitrées) relèvent du taux normal dès lors quils ont pour effet daugmenter la surface habitable disponible. En revanche, les auvents, marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides exclusivement destinés à abriter les portes dentrée des locaux dhabitation sont soumis au taux réduit lorsquils sont fixés au mur.
76. Les autres travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses, qui naboutissent pas à une augmentation de la surface habitable disponible, peuvent bénéficier du taux réduit. Tel est le cas, par exemple, de la réfection, du revêtement ou du remplacement des fermetures existantes, quels que soient les matériaux utilisés.
|
|
 |
|
3. Remplacement dun toit par une terrasse |
|
77. Les travaux de remplacement dun toit par une terrasse relèvent du taux normal lorsque ces travaux permettent laccessibilité à la terrasse ainsi créée et ont ainsi pour effet daugmenter la surface de limmeuble.
|
|
 |
|
D. Travaux effectués en extérieur (ou dans les espaces verts attenants aux habitations) |
|
 |
|
1. Travaux sur espaces verts |
|
 |
|
a) Principe
78. Il est rappelé que les travaux dentretien et daménagement despaces verts sont exclus du champ dapplication de larticle 279-0 bis nouveau du CGI. A cet égard, il est précisé que les surfaces extérieures qui ne répondent pas aux caractéristiques des terrasses définies supra n° 70 suivent le même régime que les espaces verts. Tel est le cas dun espace herboré, même sil est surélevé par rapport au reste du jardin, ou de zones non bâties recouvertes de matériaux qui peuvent être enlevés (pavés, dalles, cailloux, gravillons...). Précision : Concernant les travaux relatifs aux arbres ayant subi des dommages dans les jardins privés cf. BOI 3 C-3-00.
|
|
 |
|
b) Cas des allées de jardin
79. Sagissant des allées de jardin, le taux réduit sapplique aux travaux concernant lallée privative qui permet de se rendre du domaine public à lhabitation, pour autant, bien entendu, que cette habitation soit achevée depuis plus de deux ans.
80. Il est précisé que les travaux effectués sur le domaine public et tendant à labaissement dune bordure de trottoir permettant demprunter la voie daccès au garage dune maison à usage dhabitation relèvent du taux réduit lorsquils sont facturés au propriétaire de la maison.
81. Les travaux afférents au tracé, au revêtement (enrobage, dallage et pavage) et à laménagement des voies d'accès principales à la maison d'habitation peuvent, dans ces conditions, bénéficier du taux réduit. Sont également éligibles au taux de 5,5% :
- les bordurettes utilisées pour border ces voies d'accès ;
- linstallation de caniveaux ;
- les travaux déclairage de lallée ;
- la construction de marches lorsque lallée est en pente.
82. Les travaux tendant à modifier le tracé dune allée relèvent dans les mêmes conditions du taux réduit.
83. En revanche, les travaux relatifs aux allées de jardin qui ont pour seul objet de relier lhabitation au jardin attenant, relèvent du taux normal quel que soit leur revêtement.
|
|
 |
|
c) Travaux de clôture
84. Lédification dun mur de clôture dun terrain entourant une maison dhabitation et la pose dun portail sur ce terrain peuvent bénéficier du taux réduit, même si lacquisition de ce terrain est intervenue il y a moins de deux ans, pour autant que la maison ait elle-même été édifiée depuis plus de deux ans. Le taux réduit est applicable aux travaux de construction ou de réparation des murs de clôture du jardin dune habitation, quel que soit le type de clôture, à lexception des haies vives.
85. Les travaux portant sur les murs de clôture et les portails peuvent constituer, le cas échéant, des travaux durgence.
|
|
 |
|
2. Installations exclues |
|
a) Abris de jardin et serres
86. Le taux normal sapplique aux abris de jardin.
A fortiori, un abri de jardin construit dans un jardin familial ne peut pas bénéficier du taux réduit, dès lors quun tel abri ne peut pas être considéré comme une dépendance usuelle dun logement. Est sans incidence à cet égard le fait que la construction de labri de jardin soit, le cas échéant, soumise aux formalités de permis de construire.
87. En outre, les serres sont assimilables à des espaces verts. A ce titre, les travaux afférents à une serre utilisée pour lhorticulture, fut-elle dagrément, relèvent du taux normal.
88. En revanche, les travaux daménagement en salon ou en véranda dune serre attenante à une maison dhabitation relèvent du taux réduit. |
|
 |
|
b) Piscines et autres installations sportives ou de détente
89. Les travaux dinstallation et dentretien dune installation sportive ou de détente à lextérieur ou à lintérieur dune habitation (piscine, spa, court de tennis, aire de jeux, agrès, ...) sont exclus du taux réduit. |
|
 |
|
c) Eléments de décoration dans les espaces verts
90. Les travaux afférents aux espaces verts demeurent soumis au taux normal. Tel est le cas des éléments de décoration (treillage, pergola...) même sils sont maçonnés (fontaine, bassin, jardinières...) situés à lextérieur des locaux dhabitation. Il en est de même des éléments de décoration tels que des croisillons en plastique ou en bois posés sur les murs extérieurs de logements. Le taux normal sapplique également aux travaux déclairage des masses végétales.
|
|
 |
|
E. Travaux sur réseaux |
|
 |
|
1. Installations de captage deau |
|
91. La réalisation dune installation de captage deau, par le creusement dun puit, relève du taux réduit dès lors que cette installation est raccordée à un immeuble à usage dhabitation achevé depuis plus de deux ans, quelle permet dalimenter.
92. Le taux réduit sapplique également aux travaux de raccordement du puit aux locaux dhabitation.
93. Il est précisé que les travaux de forage de puits, sources ou autres modes de captage deau peuvent bénéficier du taux réduit même si limmeuble dhabitation desservi est par ailleurs raccordé au réseau deau public. Il en est de même pour les travaux de maintenance.
94. Les travaux afférents aux installations darrosage despaces verts, même intégrées, demeurent soumis au taux normal.
|
|
 |
|
2. Travaux de raccordement aux réseaux publics et dassainissement non collectif |
|
 |
|
a) Travaux de raccordement aux réseaux publics
95. La part privative des travaux de raccordement des locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans aux réseaux publics (électricité, gaz, assainissement, adduction deau, ...) facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à loccupant des locaux relève du taux réduit. Sagissant du raccordement au réseau deau, ces travaux peuvent par exemple consister en terrassement, déblais, réfection de la chaussée, fourniture de robinetterie, ...
96. Le taux réduit sapplique également aux travaux de remplacement dune pompe de cuve des eaux usées dès lors que la pompe est étroitement liée à lopération de raccordement au réseau dassainissement de locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans.
97. Les collectivités locales peuvent également, afin de diminuer le coût des travaux (financement partiellement subventionné), faire réaliser ces travaux au nom des particuliers. Dans cette situation, la collectivité se borne à demander aux particuliers le remboursement des frais engagés pour la réalisation de travaux leur incombant, sous déduction de la subvention éventuellement accordée. Les travaux facturés par lentreprise
prestataire sont donc soumis au taux réduit.
Ainsi, le remboursement des frais liés aux branchements à légout (art. L. 34 du code de la santé publique) situés sous la voie publique exécutés par la commune soit doffice lors de la construction dun nouvel égout, soit sur demande des propriétaires pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de légout, bénéficie du taux réduit.
98. En revanche, le taux normal continue de sappliquer aux travaux immobiliers proprement dits (construction de légout, de stations dépuration...) réalisés pour le compte de lexploitant du service public dassainissement (collectivité locale, concessionnaire).
99. Les travaux de raccordement effectués par EDF qui portent uniquement sur le réseau public restent également soumis au taux normal. Il en est de même des frais de mise en service, tels que les frais douverture ou la location de compteurs.
|
|
 |
|
b) Travaux dassainissement non collectif
100. Les travaux dinstallation, de mise aux normes et dentretien (vidange, curage) des systèmes dassainissement individuel relèvent du taux réduit lorsquils sont réalisés pour les besoins de locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans (cf. annexe II-4).
101. Les travaux de vidange dune fosse septique peuvent par ailleurs être considérés comme des travaux durgence et être soumis au taux réduit lorsque les locaux dhabitation sont achevés depuis moins de deux ans (cf. n° 193).
|
|
 |
|
3. Evacuation et récupération des eaux pluviales
102. Les travaux dévacuation des eaux pluviales (pose de gouttières, ...) sont soumis au taux réduit.
103. Les travaux de fourniture et dinstallation dun système fixe de récupération deau de pluie (avec préfiltre décanteur, cuve de stockage enterrée, surpresseur, pompe électrique) bénéficient du taux réduit pour autant que ce système permette lalimentation en eau dun local dhabitation achevé depuis plus de deux ans, même si ce système peut également être utilisé pour larrosage des espaces verts attenants à lhabitation.
|
|
 |
|
4. Travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées
104. Ces travaux, même sils sont effectués par une entreprise en dehors de toute autre prestation, peuvent également être soumis au taux réduit (par exemple : terrassement pour citerne à gaz, tranchées pour les eaux usées, les eaux pluviales, lélectricité ou le téléphone, creusement et terrassement pour la pose dune fosse septique, ...).
105. En outre, le taux réduit est applicable aux travaux de creusement de fossé et de pose de drains autour dune habitation achevée depuis plus de deux ans dans un but dassainissement du bâtiment.
106. Par ailleurs, les travaux de remise en état des cours, terrasses, voies daccès, après opérations de viabilisation, dinstallation ou de réfection de canalisations, puisards... sont soumis au taux réduit.
|
|
 |
|
F - Prestations d'étude et de suivi
107. Les prestations de maîtrise doeuvre, même lorsquelles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit dès lors quelles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles
au taux réduit.
En outre, lorsque les prestations détudes sont suivies de prestations de maîtrise doeuvre réalisées par un même prestataire, lensemble de ces prestations est considéré, pour lapplication du taux de TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe.
108. En définitive, les prestations détudes considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal.
109. En revanche, lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations détudes assure ultérieurement la maîtrise doeuvre des travaux, il est admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux réduit le montant total de la prestation, y compris les frais détudes préalables.
110. Pour justifier de lapplication du taux réduit, le prestataire devra conserver à lappui de sa comptabilité lattestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.
111. Les mêmes principes sappliquent à lensemble des prestations détudes. Ainsi, lorsque celles-ci ne sont pas systématiquement suivies de travaux éligibles au taux réduit, le taux normal sapplique à ces prestations. Tel est le cas des prestations de contrôle technique rendues par une entreprise qui, en application de larticle L. 111-25 du code de la construction et de lhabitation, ne peut pas se livrer à des activités de conception et dexécution de travaux. De même, les opérations de diagnostic pour la recherche damiante dans les locaux dhabitation ne relèvent pas du taux réduit dès lors quelles ne sont pas suivies dopérations de désamiantage effectuées par la même entreprise, étant précisé que les travaux de désamiantage sont pour leur part éligibles au taux réduit. En revanche, le taux réduit sapplique aux prestations détudes suivies de travaux réalisés par le même prestataire. Ainsi, les opérations dinspection de canalisations sont soumises au taux réduit si elles sont suivies de travaux dentretien de ces canalisations facturés par le même redevable.
|
|
 |
 |
Section 2 : Matières premières et fournitures nécessaires aux travaux
|
|
 |
|
112. Il est rappelé que les matières premières et les fournitures sont soumises au taux réduit lorsquelles sont fournies et facturées par lentreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux quelle réalise. Lannexe II-1 donne des exemples de matières premières et de fournitures pouvant bénéficier à ce titre du taux réduit.
113. Il est rappelé (cf. BOI 3 C-5-99 n° 32) que lorsque le particulier achète lui-même les matières premières et les fournitures, seule la main doeuvre facturée par lentreprise qui en assure la mise en oeuvre est soumise au taux réduit.
114. Le taux réduit peut sappliquer à la fourniture de matériaux par une entreprise qui les met en oeuvre (directement ou par lintermédiaire dun sous-traitant) dès lors quelle facture directement au client à la fois les matériaux et la pose à un prix en rapport avec ceux du marché.
115. Lorsquune entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au taux réduit avec la mention « pose gratuite », ou avec une main doeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, lopération est considérée comme constituant une livraison relevant du taux normal, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité dune prestation de pose par lentreprise ayant fourni léquipement ou les matériaux.
|
|
 |
 |
Section 3 : Equipements concernés
|
|
 |
|
A. Équipements de chauffage et de climatisation
|
|
 |
|
1- Chaudières
116. Le taux réduit sapplique à la fourniture et à linstallation dune chaudière dans une maison individuelle ou à lintérieur dun appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans dès lors que lentreprise qui fournit léquipement en facture également la pose.
117. En revanche, la fourniture dune chaudière implantée, pour un usage commun, dans un immeuble collectif relève toujours du taux normal. Seuls les travaux dinstallation de léquipement sont soumis au taux réduit pour autant que limmeuble dans lequel ils sont réalisés est achevé depuis plus de deux ans.
118. Pour la notion dimmeuble collectif, il convient de se référer à ce qui est indiqué au n° 5 de la présente instruction. Sont assimilées à des chaudières collectives, les chaudières installées dans les établissements dhébergement visés aux n°s 18 à 28, à lexception de celles destinées au chauffage de chambres dhôtes et de gîtes ruraux.
119. Il est précisé que par chaudière, il convient dentendre lensemble des éléments constitutifs nécessaires au bon fonctionnement de lappareil utilisé comme mode de chauffage ou de production deau chaude, tels que brûleur, échangeur, chambre de combustion, bloc dallumage, injecteur, mécanisme de régulation. La détermination du taux de TVA applicable à la fourniture dune chaudière résulte non de la puissance de chauffage de léquipement mais du lieu de son installation.
120. Les travaux dentretien, de réparation ou de mise aux normes dune chaudière, individuelle ou collective, (y compris les pièces et fournitures nécessaires) sont toujours soumis au taux réduit dès lors que la chaudière est installée dans des locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans. Il en va de même du remplacement ultérieur des éléments constitutifs de la chaudière, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, pour autant toutefois, sagissant dune chaudière collective, que les travaux ne concourent pas à la livraison dune nouvelle chaudière. A cet égard, il est précisé que la facturation séparée des différents éléments constitutifs ne fait pas obstacle à lapplication du taux normal dès lors que lopération aboutit, dans son ensemble, à la fourniture dune chaudière collective nouvelle.
121. Des précisions sont apportées infra (cf. n° 173) pour les contrats dentretien dits « garantie totale » qui incluent le remplacement, dans des conditions données, de chaudières collectives défectueuses par des équipements neufs.
122. Ces principes sappliquent de la même manière aux cuves à fioul ou aux citernes à gaz et aux pompes à chaleur dont la fourniture dans un immeuble collectif ou dans un établissement visé au n° 118 nest jamais éligible au taux réduit.
|
|
 |
|
2- Appareils de chauffage
123. Il est rappelé que seuls les appareils de chauffage fixes peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit lorsquils sont fournis et facturés par le prestataire dans le cadre des travaux quil réalise (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35). En revanche, la fourniture de matériels de chauffage mobiles (radiateurs, convecteurs, etc...) relève en tout état de cause du taux normal.
124. Par ailleurs, la fourniture et la pose de poêles à bois, à charbon ou au fioul relèvent du taux réduit dans la mesure où ils sont reliés par un tuyau fixe de branchement au conduit de cheminée ou aux canalisations nécessaires à la conduite de lénergie.
|
|
 |
|
3- Cheminées
125. La construction, la fourniture et la pose dune cheminée, y compris les inserts et les foyers fermés, sont soumises au taux réduit lorsquelles sont facturées par lentreprise prestataire qui réalise les travaux. Il en va de même de toutes les matières premières et fournitures utilisées (habillage en pierre, poutre en bois, boisseaux, ...). Les sorties de toit bénéficient dans les mêmes conditions de lapplication du taux réduit.
126. Le taux réduit sapplique également à linstallation dun accélérateur de cheminée pourvu dun récupérateur de chaleur, que ces équipements aient été installés avec la cheminée ou après lédification de celle-ci, à condition quils aient un caractère fixe.
|
|
 |
|
4- Climatiseurs
127. Les appareils fixes de climatisation ou de ventilation (climatiseurs, ventilateurs, humidificateurs, déhumidificateurs, aérateurs et extracteurs, adoucisseurs deau, unités daspiration centralisée) bénéficient du taux réduit lorsquils sont fournis et facturés par lentreprise qui en assure la pose (cf. BOI 3 C-5-99 n°35).
128. La vente de consommables pour climatiseurs fixes ou mobiles relève du taux normal. En revanche, lorsquils sont fournis lors de la pose ou de lentretien (rémunérés) dun climatiseur fixe, ils peuvent bénéficier du taux réduit dès lors quils ne sont pas facturés séparément.
|
|
 |
|
B. Équipements de cuisine, de salle de bain et de rangement
|
|
 |
|
1. Conditions générales déligibilité au taux réduit
129. Dune manière générale, le taux réduit nest applicable à la fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains que sils sencastrent ou sincorporent au bâti et quils ne restent pas à létat déléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble.
130. Selon ce principe, qui vise les installations complètes déléments de rangement, lapplication du taux réduit est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- ladaptation des équipements à la configuration des locaux ;
- les détériorations quentraînerait leur retrait.
131. Habituellement les installations en cause donnent lieu à létablissement dun projet daménagement à partir dun plan détaillé des lieux et en fonction des appareils ménagers acquis ou dont lacquisition est envisagée par le client. Les éléments de rangement, réalisés sur mesure ou préfabriqués, sont ensuite adaptés de manière à épouser le plan des murs. Les éléments bas reposent soit directement sur le sol, soit sur un socle prévu à cet effet, en maçonnerie le cas échéant, et sont scellés aux murs et au sol par des pattes de fixation. Des dégagements aménagés en fonction de leur emplacement permettent le passage des conduites deau et de gaz. Les éléments suspendus également scellés aux murs par des procédés de fixation appropriés complètent laménagement de la cuisine. Lopération de pose seffectue souvent avant le carrelage ou le revêtement des murs si bien que ce revêtement nest appliqué quaux surfaces demeurées apparentes. Cette technique, qui permet de parfaire la stabilité des éléments et dassurer létanchéité de lensemble, implique inévitablement des détériorations en cas de démontage des éléments. Dès lors, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées, il est admis que les équipements installés dans ces conditions soient considérés comme incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés.
132. Cette analyse conduit à permettre lapplication du taux réduit aux éléments de cuisine même sils répondent dans une moindre mesure aux conditions requises dès lors toutefois quils font partie dune installation complète. La notion daménagement global est donc décisive pour la détermination du taux de TVA applicable aux équipements mis en oeuvre.
133. Restent en revanche soumis au taux normal, tant en ce qui concerne leur fourniture que leur pose, tous les éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet den assurer une meilleure stabilité, le meuble restant par ailleurs amovible et son retrait éventuel nétant pas susceptible de provoquer daltération sensible.
134. Les éléments isolés installés en remplacement déléments usagés ou défectueux relèvent du même taux que les éléments remplacés (ex : portes et rayonnages de placards fabriqués sur mesure). Il en est de même de leur montage ou de leur assemblage lorsque ceux-ci sont facturés distinctement.
135. Bien entendu, lorsquil y a fourniture de léquipement par une entreprise, les conditions générales doivent par ailleurs être réunies pour que cet équipement puisse le cas échéant bénéficier du taux réduit et notamment celle tenant à la facturation de léquipement par lentreprise qui réalise les travaux dinstallation.
|
|
 |
|
2. Exemples déquipements éligibles
136. En vertu de ces principes, applicables tant aux équipements de cuisine qu'aux équipements de salles de bains et à tous éléments de rangement répondant aux conditions susvisées, peuvent par exemple relever du taux réduit :
- les plans de travail de cuisine ou les contours de lavabos de salle de bains quels que soient les matériaux utilisés (bois, granit, marbre, carrelage, etc) ;
- les meubles situés sous ces plans de travail notamment dans la mesure où leur fond est découpé pour les besoins des conduites dalimentation ;
- les étagères, placards muraux, « dressings », spécialement adaptés à leur emplacement et solidement fixés à limmeuble ;
- les miroirs encastrés au mur.
137. Il est rappelé que les éviers et lavabos sont éligibles au taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35).
138. En revanche, les équipements ménagers restent soumis au taux normal, même sil sagit déquipements intégrés dans les meubles (fours et réfrigérateurs encastrés, ...), (cf. BOI 3 C-5-99 n° 37).
|
|
 |
|
3. Précisions sur les équipements sanitaires
139. Bénéficient du taux réduit les travaux dinstallation de cabines saunas ou hammams prêtes à poser, à lexception de léquipement lui-même.
Sont également soumis au taux réduit les travaux et les équipements nécessaires à linstallation de saunas ou de hammams autres que prêts à poser. Il sagit notamment de la réalisation de travaux sur mesure qui excèdent le simple appareillage ou nécessitent laménagement de la pièce où est installé léquipement.
140. En revanche, lorsque ces équipements sont installés dans une addition de construction réalisée à cette occasion, lensemble de lopération relève du taux normal.
141. Il est rappelé que les spas ou mini-piscines sont soumis en tout état de cause au taux normal (cf. n° 89 de la présente instruction).
142. Les équipements sanitaires tels que les baignoires, y compris les baignoires à remous, les bacs à douche, cabines de douche, lavabos, éviers, bidets, robinets ou chasses deau bénéficient du taux réduit si ces équipements sont facturés par lentreprise qui procède à leur installation. Il en est de même des équipements producteurs de vapeur (sauna) ou dair chaud (hammam) incorporés à une installation de douche.
|
|
 |
|
C. Systèmes d'ouverture et de fermeture des logements |
|
 |
|
1. Principes
143. La fourniture et la pose initiales ou le remplacement de systèmes douverture intérieurs ou extérieurs du logement sont soumis au taux réduit lorsquils sont facturés par lentreprise prestataire qui réalise les travaux.
144. Les travaux de création dune ouverture dans le mur pour installer une fenêtre ou une porte bénéficient également du taux réduit dès lors que le local dhabitation a plus de deux ans.
|
|
 |
|
2. Equipements éligibles au taux réduit
145. Lannexe II-2 donne une liste non exhaustive déquipements éligibles au taux réduit.
Des précisions sont données ci-après sur les conditions dapplication du taux réduit aux volets roulants et aux stores extérieurs ou intérieurs.
146. Lorsque ces équipements comportent des armatures et des appareillages incorporés à titre définitif à limmeuble (ferrures scellées ou chevillées), le retrait des appareils une fois montés ne peut seffectuer sans de graves détériorations pour eux-mêmes ou limmeuble sur lequel ils sont installés. Les installations considérées perdent dès lors leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à cet immeuble et bénéficient donc du taux réduit. Il en est ainsi, notamment, des installations de stores extérieurs (stores à litalienne, stores vénitiens extérieurs, stores bannes, stores extérieurs guidés) destinés à remplacer les fermetures traditionnelles, lorsquils sont installés dans des locaux dhabitation visés par la présente instruction.
147. Sagissant des stores comportant un simple support fixé au mur sans armature, ni appareillage particulier incorporé à titre définitif à limmeuble, et qui constituent de simples éléments de protection (soleil, vue, ...) pouvant être aisément enlevés sans détérioration, la fourniture de ces appareils est soumise au taux normal. Il en est de même de lopération de pose dès lors que léquipement lui-même conserve son caractère mobilier.
148. Ces dispositions sappliquent notamment aux appareils suivants :
- stores vénitiens intérieurs ;
- stores vénitiens extérieurs, autres que ceux visés ci-dessus au n° 146 ;
- stores en bois ou en toile sans armature ni appareillage comportant une simple barre de fixation ;
- stores intérieurs à lamelles verticales supportées par un rail fixé au mur.
149. La fourniture et la pose de tringles à rideaux relèvent du taux normal dans la mesure où la pose de ces
équipements ne répond pas aux conditions dincorporation définies ci-dessus. Le taux normal sapplique, a
fortiori, aux rideaux eux-mêmes.
|
|
 |
|
3. Télécommandes et clés
150. La télécommande fournie et facturée par lentreprise prestataire qui a réalisé les travaux dinstallation dun équipement automatisé (porte, volet roulant ...) relevant du taux réduit est également soumise au taux
réduit.
151. En revanche, la télécommande livrée seule soit parce que le client souhaite obtenir une télécommande supplémentaire soit lors du remplacement ultérieur dune télécommande usagée ou détériorée, constitue un bien meuble soumis au taux normal.
152. Les travaux dentretien et de réparation des télécommandes relèvent du taux normal.
153. Les mêmes règles sappliquent aux clés.
|
|
 |
|
D. Équipements de sécurité
154. La fourniture et la pose des équipements de sécurité sont soumises au taux réduit lorsquelles sont facturées par lentreprise qui assure linstallation de ces équipements pour autant quils sont incorporés au bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés. Il en est de même des prestations de maintenance et dentretien y afférentes.
Des exemples déquipements éligibles au taux réduit et déquipements exclus de ce taux sont donnés à lannexe II-3.
155. En outre, les abonnements à des services de télésurveillance et/ou dintervention relèvent du taux normal. Sagissant des télécommandes, le régime défini aux n°s 150 à 153 sapplique.
|
|
 |
|
E. Équipements électriques et d'éclairage
156. Linstallation et la réfection déquipements électriques (tableaux électriques, câbles, prises, interrupteurs, variateurs de lumière, disjoncteurs) bénéficient du taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35). Il en est de même pour les opérations terminales de pose dampoules lorsque ces opérations sont facturées dans le cadre des travaux dinstallation électrique concernés.
157. De même, les éléments de luminaires encastrés aux murs ou aux plafonds des locaux dhabitation (spots intégrés) bénéficient du taux réduit.
158. En revanche, les lustres, lampes et globes protecteurs constituent des équipements mobiliers dont la fourniture et la pose relèvent du taux normal. Le même taux sapplique aux ampoules fournies à cette occasion.
|
|
 |
|
F. Antennes de télévision
159. Le taux réduit est applicable à la fourniture et à la pose dune antenne de télévision quelle soit hertzienne ou parabolique, dès lors que lantenne est fixée à limmeuble. Le taux réduit est applicable dans les mêmes conditions au système de câblage.
160. En revanche, les tuners, démodulateurs, décrypteurs, décodeurs, amplificateurs et autres matériels demeurent soumis au taux normal.
161. Si un kit regroupe des éléments relevant de taux de TVA différents, il convient pour lentreprise den ventiler le prix, par exemple, en fonction de la valeur respective des différents éléments.
|
|
 |
|
G. Escaliers et ascenseurs |
|
 |
|
1. Escaliers
162. Les escaliers sont soumis au taux réduit quel que soit le matériau utilisé (bois, ciment, ...).
Précision : Linstallation dun escalier extérieur accolé à une maison dhabitation achevée depuis plus de deux ans est éligible au taux réduit dès lors quelle na pas pour effet daugmenter la surface habitable du logement. En revanche, linstallation dun escalier intérieur ou extérieur relève du taux normal lorsquelle est réalisée à loccasion de travaux conduisant à augmenter la surface ou le volume habitable des locaux dhabitation.
|
|
 |
|
2. Ascenseurs
163. La fourniture dun ascenseur, qui comprend ses pièces constitutives (telles que cabine, treuil, générateur, poulies et contrepoids, câbles, amortisseurs, boîtiers et armoires de commande, de contrôle et de contacteurs, portes palières et grilles de sécurité) ainsi que leur montage, reste soumis au taux normal, sauf sil sagit dun ascenseur spécialement conçu pour les personnes handicapées (cf. article 30-0C de lannexe IV au CGI, BOI 3 C-2-99).
164. Cela étant, les autres travaux de toute nature (découpe de lescalier existant, électricité, peinture des locaux, ...), nécessités par linstallation de lascenseur, bénéficient du taux réduit sils sont facturés distinctement.
165. Le taux réduit sapplique également aux travaux de remise aux normes et dentretien dun ascenseur.
166. La réparation ou le remplacement déléments constitutifs de lascenseur postérieurement à son installation relèvent du taux réduit, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, et pour autant que les travaux ne concourent pas à la livraison dun ascenseur neuf. Il est précisé que la facturation séparée des différents éléments constitutifs de lascenseur ne fait pas obstacle à lapplication du taux normal dès lors que lopération aboutit dans son ensemble à la fourniture dun nouvel ascenseur. Sagissant des contrats dentretien dascenseurs, cf. n°s 171 et suivants.
|
|
 |
 |
Section 4 : Travaux dentretien et de dépannage
|
|
 |
|
1. Notions de nettoyage et dentretien
167. Dune manière générale, les travaux de nettoyage dont lobjet est le simple maintien ou la remise en état de propreté dun immeuble ou dun équipement relèvent du taux normal. Cela étant, si des travaux damélioration, de transformation, daménagement ou dentretien par eux-mêmes éligibles au taux réduit impliquent le lessivage ou le nettoyage préalable ou consécutif des locaux dans lesquels ils sont réalisés, le taux réduit sapplique, par simplification, à lensemble de lopération lorsquelle est facturée par un même prestataire.
168. Les travaux dentretien et de dépannage, qui ont pour objet de maintenir ou de remettre en état normal dutilisation un immeuble ou un équipement, relèvent du taux réduit tant en ce qui concerne la main doeuvre que les fournitures nécessaires à la prestation, que les travaux soient réalisés sur demande ponctuelle ou dans le cadre dun contrat de maintenance (à lexclusion des autres opérations prévues au contrat, qui suivent leur régime propre, comme la livraison de combustible).
169. Le terme de « nettoyage » utilisé traditionnellement dans certaines professions doit sanalyser en certains cas en de véritables travaux dentretien éligibles au taux réduit dès lors quils nécessitent le recours à des équipements et à des techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage courant. Tel est le cas par exemple du « nettoyage » des cuves à fioul qui a pour objet de contribuer au maintien en létat et au bon fonctionnement du système de chauffage.
|
|
|
|
2. Précisions sur les travaux dentretien
170. Les annexes II-4 et II-7 donnent des exemples dopérations éligibles au taux réduit et de travaux dentretien soumis au taux normal.
171. Il est précisé que le taux réduit sapplique aux contrats dits de « maintenance » ou « dentretien » dès lors que ces contrats prévoient des prestations de visite afin dassurer le contrôle des installations et des travaux, sils savèrent nécessaires, moyennant un prix forfaitaire. Tel est le cas par exemple des contrats de maintenance de plomberie, de chauffage (chaudière individuelle ou collective) ou dascenseurs.
172. Il ny a pas lieu de distinguer, pour la détermination du taux de TVA applicable, lentretien courant du gros entretien.
173. Cela étant, certains contrats portant sur les installations de chauffage peuvent prévoir une clause de « garantie totale » qui prévoit le remplacement en cas de besoin de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même. Or la fourniture de certains gros appareils de chauffage installés dans des immeubles collectifs relève du taux normal (cf. n°s 119 et suivants). Dans cette situation, à titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à léventuel remplacement dappareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat.
174. Il est précisé que demeure soumis au taux normal le remplacement des piles et batteries nécessaires au fonctionnement déquipements, même lorsque la fourniture et la pose associée de ceux-ci sont éligibles au taux réduit (exemple : changement de la batterie dun système dalarme ou de la pile de la télécommande dun portail automatisé). 175. Il est rappelé que le taux normal sapplique aux contrats dentretien des matériels électro-ménagers : ces contrats relèvent du taux normal, au même titre que les équipements eux-mêmes, quelle que soit la nature du local à usage dhabitation.
|
|
 |
|
3. Prestations de dépannage portant partiellement sur des équipements éligibles au taux réduit
176. Sagissant des travaux de dépannage ou de réparation portant sur certains équipements (alarme, portail automatique, interphone, téléphone, ...), les prestations peuvent porter soit sur linstallation (câblage des fils, ...) soit sur le matériel lui-même. Dans le premier cas, lintervention est soumise au taux réduit, compte tenu de lincorporation des fils au bâti, quelles que soient les modalités dexécution (à la demande du client ou dans le cadre dun contrat de maintenance ou dentretien).
Dans le second cas, lintervention de dépannage relève du taux réduit si léquipement est lui-même éligible au taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n°35 et n°s 116 à 166 de la présente instruction). Le taux normal sapplique dans le cas inverse : tel est notamment le cas de la prestation portant sur un combiné téléphonique.
177. En cas dintervention mixte, une ventilation doit être opérée sur la facture si lensemble nest pas, compte tenu des précisions apportées, éligible au taux réduit.
|
|
 |
|
4. Travaux dentretien et de dépannage portant sur des biens pris en location
178. Certains éléments déquipements éligibles au bénéfice du taux réduit (cf. BOI 3 C-5-99 n° 35 et n°s 116 à 166 de la présente instruction) peuvent être donnés en location à lutilisateur.
179. Les loyers perçus au titre de la location de ces équipements relèvent du taux normal.180. Cela étant, il est admis que les travaux dentretien et de dépannage ci-dessus définis portant sur des équipements loués soient soumis au taux réduit lorsquils sont facturés en tant que tels au locataire, au titre dune prestation individualisée dans le cadre dun contrat de maintenance ou dentretien. Le taux réduit sapplique également lorsque ces travaux sont facturés distinctement par le loueur de léquipement.
|
|
 |
 |
Section 5 : Travaux durgence |
|
 |
|
181. Sagissant des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit est applicable aux travaux durgence. Dune manière générale, constituent des travaux durgence ceux qui savèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale. Cette notion a été précisée au BOI 3 C-5-99 n° 46 et au BOI 3 C-2-00 (section 2, B). Cette condition durgence permet dappliquer le taux réduit quelle que soit lancienneté des locaux mais ne permet pas pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui en sont par nature exclus. Tel est le cas des travaux de construction ou de reconstruction de logements affectés par un sinistre, quelle que soit limportance de ce dernier (cf. n°s 47 et suivants), ou a fortiori des travaux qui ne portent
pas sur des locaux dhabitation.
182. La notion de travaux durgence recouvre par exemple le cas :
- du remplacement dune porte ou dune baie vitrée suite à accident ou effraction ;
- de travaux de réfection dune toiture ou dune façade suite à sinistre naturel ;
- de lassèchement de locaux suite à dégâts des eaux ;
- de lélimination de la suie et de dépôts corrosifs de bâtiments à usage dhabitation contaminés par un incendie ;
- des travaux de vidange dune fosse septique ;
- des travaux de débouchage de colonnes de vide-ordures ;
- des travaux de remise en état de murs de clôture ou de portails.
183. Le taux réduit sapplique même lorsque ces travaux donnent lieu à une indemnisation par une compagnie dassurance.
184. Les travaux durgence portant sur une chaudière collective ou sur un ascenseur relèvent du taux réduit pour autant que les travaux naboutissent pas au remplacement de léquipement et donc à la livraison dun nouvel équipement.
185. En revanche, le ramonage doit être effectué à des intervalles plus ou moins réguliers et ne présente donc pas de caractère imprévisible ou difficilement prévisible. Il ne peut donc pas être considéré comme un travail durgence éligible au taux réduit quelle que soit lancienneté de limmeuble, sauf sil doit intervenir suite à une grave intempérie, une chute de cheminée ou tout autre événement imprévisible.
186. Par ailleurs, les travaux dinstallation dune alarme, dun clavier codé daccès, dun interphone, dun visiophone ou dune caméra de surveillance de logements ne peuvent jamais être considérés comme présentant un caractère durgence.
|
|