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| Chapitre III : modalités d'application |
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Section 1 : Qualité du client |
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1. Personnes bénéficiaires du taux réduit |
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187. Il est rappelé que le taux réduit sapplique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux (cf. BOI 3 C-5-99 n°50). Ne fait pas obstacle à lapplication du taux réduit le fait que le preneur des travaux soit par exemple :
- une société civile immobilière ou ses associés en qualité doccupants à titre gratuit de locaux dhabitation ;
- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;
- une compagnie dassurance à qui les travaux de remise en état dune habitation sont facturés dès lors quelle se substitue à lassuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à la compagnie dassurance une attestation mentionnant que le local a plus de deux ans et est à usage dhabitation. La production par la compagnie à lentreprise prestataire de cette attestation permettra lapplication du taux réduit ;
- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation quelle met en location. Dans cette situation, le taux réduit sapplique aux travaux facturés directement à lagence, pour autant que lagence délivre une attestation en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.
188. Cela étant, le taux réduit ne sapplique que pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles. Tel nest pas le cas de louverture forcée par un serrurier de la porte dentrée dune habitation à la demande par exemple dun huissier.
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2. Travaux réalisés en sous-traitance |
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a) Les travaux réalisés en sous-traitance ne peuvent pas bénéficier du taux réduit
189. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à lentrepreneur principal relèvent du taux normal (BOI 3 C-5-99 n° 51). Cette règle est de portée absolue. Mais lentrepreneur principal facture au client final lensemble des travaux au taux réduit y compris ceux quil a fait sous-traiter pour autant que les conditions générales prévues pour lapplication du taux réduit sont réunies.
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b) Cas des versements effectués directement par le maître douvrage au sous-traitant
190. Dans certains cas, le maître douvrage (le client) peut être amené à payer les travaux directement au sous-traitant. A cet égard, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit deux types de mécanismes de versements directs :
191. - des mécanismes contractuels :
Le paiement direct sapplique de manière obligatoire aux marchés passés par lEtat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics, dans la mesure où le contrat de sous-traitance porte sur un montant supérieur à 4000 F.
La délégation de paiement est applicable aux marchés autres que les marchés publics : dans cette situation, le sous-traitant accepte le maître douvrage comme débiteur des sommes dues par lentreprise principale dès lors quelles nont pas été garanties par une caution ;
192. - la voie de recours de laction directe :
Laction directe sapplique à toutes les opérations de sous-traitance nentrant pas dans le champ dapplication du paiement direct. Elle permet au sous-traitant de sadresser directement au maître douvrage en cas de défaillance de lentreprise titulaire du marché.
193. Dans toutes ces situations, les sommes que le maître douvrage est amené à verser directement au sous-traitant et qui, conformément à la règle précédemment énoncée, incluent une TVA au taux normal, ne peuvent excéder le montant du marché principal passé entre le client et lentrepreneur principal.
194. A lissue de lopération, lentrepreneur principal adresse au maître douvrage une facture définitive reprenant, au prix du marché, la totalité des travaux réalisés. Cette facture est soumise au taux réduit, en application de larticle 279-0 bis du CGI, pour autant que les conditions dapplication de ce taux soient remplies.
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Section 2 : Délivrance dune attestation
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A. Possibilité d'adapter l'attestation aux cas d'espèces
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195. Lattestation délivrée à lentreprise préalablement à la réalisation (ou au plus tard avant la facturation) de travaux portant sur les locaux dhabitation a pour effet de décharger le prestataire, qui conserve cette attestation à lappui de sa comptabilité, de la responsabilité de démontrer le cas échéant au service des impôts que les travaux ont été réalisés dans des locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans. Cest pourquoi cette condition de délivrance dattestation a une portée générale, dans lintérêt de lentreprise.
196. Les modèles présentés dans linstruction du 15 septembre 1999 (BOI 3 C-5-99, annexe III) sont indicatifs.
Ils peuvent, voire doivent, dans certains cas, être adaptés aux cas despèce. |
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1. Possibilité dutiliser un tampon ou une formule préimprimée en cas dopérations répétitives
197. Si la délivrance d'attestations selon les modèles prévus par l'instruction 3 C-5-99 paraît disproportionnée compte tenu de la répétition des tâches ou du coût unitaire de chaque prestation, il est admis que le redevable utilise un tampon, un cachet ou des formules préimprimées sur ses factures comportant les mentions nécessaires. Il conserve une copie de ces documents à lappui de sa comptabilité, étant précisé que ces mentions doivent être complétées, au besoin de manière manuscrite, de l'identification du local et de l'identité du client. Elles doivent enfin être attestées par la signature du client ou de son représentant avec la mention manuscrite "Certifié exact".
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2. Nécessité de porter sur lattestation les mentions démontrant le respect des conditions prévues par le dispositif
198. Lattestation doit indiquer si le local dans lequel les travaux sont effectués est à usage dhabitation (et, le cas échéant, dans quelles proportions) et est achevé depuis plus de deux ans.
199. Dautres mentions attestant du respect de lensemble des conditions prévues pour lapplication du taux réduit aux travaux réalisés peuvent, le cas échéant, savérer nécessaires. Le contenu de lattestation doit ainsi être adapté lorsque le taux réduit nest applicable quà une partie de la prestation réalisée. Tel est le cas notamment des travaux effectués sur les parties communes dun immeuble collectif affecté pour moins de 50 % à un usage dhabitation, des travaux portant partiellement sur une addition de construction achevée depuis moins de deux ans ou de prestations portant partiellement sur des équipements éligibles au taux réduit (cf. n°s 176 et 177);
200. De même, en ce qui concerne les travaux dabattage, de tronçonnage, délagage et denlèvement des arbres obstruant la voie daccès à un local dhabitation (cf. BOI 3 C-3-00), lattestation doit indiquer que les travaux sont destinés à permettre de dégager laccès à ce local ou sont nécessaires à sa remise en état.
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B. Recours en cas d'informations erronnées ou insuffisantes données par le client |
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1. Lattestation du client dégage la responsabilité de lentreprise ...
201. L'entreprise qui a facturé des travaux au taux réduit, en se fondant sur l'attestation qui lui a été communiquée par son client, ne pourra pas se voir notifier un rappel de TVA si l'attestation s'avère inexacte et si l'entreprise, de bonne foi, n'était pas en mesure de s'apercevoir du caractère inexact de cette attestation.
202. A cet égard, la délivrance par le client dune attestation certifiant lusage dhabitation et lancienneté du local dans lequel les travaux sont opérés doit bien entendu correspondre à la réalité. A défaut, le client de l'entreprise pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 284-I du CGI (cf. BOI 3 C-5-99 n°s 58 et 59).
203. Dans le cas de travaux importants ou entraînant lintervention de plusieurs entreprises, il appartient au client, ou à toute personne ou conseil de son choix, détablir compte tenu de leur nature et de leur ampleur, la qualification des travaux (rénovation ou construction ou reconstruction).
204. Le client engage sa responsabilité lorsque, en vue de lapplication du taux réduit, il délivre une attestation appelant le taux réduit aux différentes entreprises intervenant sur un chantier alors que les travaux constituent des travaux de construction ou de reconstruction.
205. A linverse, lenvoi dune facture rectificative faisant apparaître le taux réduit au lieu du taux normal est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer lattestation au prestataire, ou sest trompé dans sa rédaction et la communique au prestataire lors du paiement des travaux.
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2.... sauf lorsque celle-ci ne peut pas ignorer que le taux réduit nest pas susceptible de sappliquer
206. Lapplication du taux réduit par lentreprise peut être remise en cause lorsque lassujetti a réalisé des travaux qui par nature ne sont pas éligibles au bénéfice de ce taux : par exemple construction neuve ou opération assimilée (n° 38 du BOI 3 C-5-99), travaux sur espaces verts ou sur installations sportives. Ainsi, lacceptation en toute connaissance de cause par lentreprise dune attestation de son client indiquant que les locaux sont achevés depuis plus de deux ans alors que lentreprise ne pouvait pas méconnaître la consistance et lampleur des travaux quelle réalise peut conduire à mettre à sa charge des rappels de TVA dans les conditions prévues au n° 59 du BOI précité.
207. Lentreprise qui participe avec dautres prestataires à la rénovation complète dun local, qui était ou non déjà affecté auparavant à un usage dhabitation, doit donc sassurer auprès du maître doeuvre ou, à défaut, du maître douvrage, que lensemble de lopération réalisée ne conduit pas à une reconstruction relevant du taux
normal. Tel serait également le cas pour des travaux portant sur un local qui nest manifestement pas destiné à lhabitation, par exemple sil sagit dun local professionnel muni de ses moyens dexploitation.
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Section 3 : Précisions concernant les travaux bénéficiant de subventions de lANAH
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208. Sagissant des travaux qui bénéficient dune subvention de lANAH, deux solutions peuvent trouver à sappliquer :
- le droit au remboursement du différentiel de TVA sapplique aux travaux dont la décision dattribution par la Commission damélioration de lhabitat (CAH) est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
209. Les travaux qui sont facturés avant le 15 septembre 1999 sont soumis au taux normal. Le bénéficiaire de la subvention peut alors obtenir le remboursement du différentiel de TVA en application de larticle 279 ter du CGI.
- les travaux sont facturés après le 15 septembre 1999.
210. Ils ne donnent lieu à aucun remboursement du différentiel de TVA. En contrepartie, ces travaux sont soumis au taux réduit quelle que soit la date à laquelle intervient la décision dattribution de la subvention, dans les limites et conditions posées par la présente instruction.
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Section 4 : Entrée en vigueur |
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211. Les précisions apportées par la présente instruction sont applicables aux travaux facturés à compter du 15 septembre 1999. Les factures émises après la publication de la présente instruction devront être conformes au dispositif quelle prévoit.
212. Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi entre le 15 septembre 1999 et la publication de la présente instruction et qui ne seraient pas conformes à cette dernière, nentraîneront pas de rappel.
213. Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement de la présente instruction, le taux réduit aurait été applicable à compter du 15 septembre 1999, pourront faire lobjet dune régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de la baisse de taux.
Annoter : BOI 3 C-5-99, BOI 3 C-2-00
Le Directeur de la législation fiscale
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